Blog & Fil d’actualités du chemin des Piochs

D’où vient toute cette eau qui s’écoule entre le 130 et 140 avenue de Villeveyrac ?

Source Géoportail

…du chemin d’exploitation des Piochs. Il trouve son entrée/sortie sur le cami d’Antonègre ce dernier est « presque » parallèle à l’avenue de Villeveyrac !

Un peu d’occitan, nos aînés ont nommé le chemin des Piochs, Pioch voulant dire en occitan « colline »! Le chemin des Piochs a plusieurs fonctions majeures notamment de permettre l’accès aux parcelles agricoles mais aussi à l’écoulement des eaux des Piochs !

Mais pourquoi l’écoulement des eaux de pluie semble dysfonctionner?

Peut-on dire que le chemin des Piochs avait également un rôle de tampon lorsqu’il pleuvait?

L’hydraulogie du chemin des Piochs aurait-elle été modifiée ?

Quelle en est la cause ?

La carte ci-dessous va vous permettre de bien situer le passage étroit (petit goulet, fossé, fossé divisoire) que l’eau de pluie emprunte entre le 130 et 140 avenue de Villeveyrac.

Les flèches bleues sont positionnées approximativement
Mais pourquoi toute l’eau des Piochs semble être orientée vers le 130 et le 140 avenue de Villeveyrac ?
Pourquoi son débouché naturel ne se fait-il plus sur le cami d’antonègre face à l’ancienne maison de Rosalie et Léon qui deviendra par la suite celle de M. Santi ?

Pour bien situer le fossé entre le 130 et le 140 avenue de Villeveyrac, lorsqu’il ne pleut pas naturellement! Le fossé divisoire se trouve derrière la grille métallique, qui cette dernière se trouve à gauche de la porte d’entrée du 130… (Carte Google maps interactive).

Les faits, les lieux !

Inondations avenue de Villeveyrac à Montbazin – Mise en ligne sur youtube le 05 juin 2020

Les mêmes lieux quand il ne pleut pas !

Le même lieu mais quand il ne pleut pas ! On observe clairement sur la vidéo que la progression est rendue difficile, voir même impossible en raison de l’étroitesse des lieux dans sa partie Nord ! Impossible de passer avec une brouette pour enfant vidéo à venir.
(Date de la vidéo 25 avril 2016) et mise en ligne sur youtube le 05 juin 2020

Pourquoi ?

Mais pourquoi toute cette « logique » ?

Les conséquences dans les habitations 20 à 60 cm d’eau!

Le 19 et le 20 nettoyage par Claude puis par Mme Galouzeau du passage.

Le dimanche 24.11.2019

Nettoyage par Emilie et Sébastien soit deux camions benne !

Les explications sur le site internet de Mme Galouzeau

 

5-To be or not to be THE CHEMIN DES PIOCHS partie Est ?

6-Un « Pot au noir » menace-t-il l’avenue de Villeveyrac ?

Les règles du jeu du vivre ensemble :

Le CODE CIVIL

Article 640

  • Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.


Article 641

  • Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
  • Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° s., B 1970, n° 34577

Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d’instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr

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Durant toute ma période de recherche de témoignages, de vieilles photos, de vidéos… je laisserai mon site internet actif.
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