En droit : Code Civil & Code Pénal

 

En préambule :

Ancien enseignant de 82 balais passés, la sénilité pouvant me frapper je vous demande toute votre bienveillance en cas d’erreur….

 

« Liberté d’expression »

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789

 

 


EN DROIT À L’ENDROIT


CODE PÉNAL & CODE CIVIL

Retrouvable également sur le non moins célèbre DALLOZ en version papier et numérique pour l’écologie bien sûr !

 

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Vous pouvez si le coeur vous en dit suivre le site internet du docteur psychiatre/neurologue Mme Galouzeau de Villepin et notamment sa dernière publication en suivant le lien ci-dessous

https://montbazin-autrement.com/le-chemin-des-piochs-existe-je-lai-rencontre/


 

Liste non exhautive

Article 313-1 du code pénal

 

L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418192/



Article 313-2 du code pénal


Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
5° Au préjudice d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée.

Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028394778


 

Article 222-13 du code pénal

 

Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222-14-5, un gardien assermenté d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, sur un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d’une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4°, 4° bis A et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation ou de sa plainte, soit à cause de sa déposition devant une juridiction nationale ou devant la Cour pénale internationale ;

la suite de l’article : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044376080

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044376080


 

Article 2227 du code civil

 

Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017108/



Article 1383 du Code civil

 

« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » ;

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041565/



Article 2261 du code civil

 

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017202


 

Article 9 du code de procédure civile dispose

 

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires
au succès de sa prétention. » ;

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410102


 

Article L.162-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime dispose

 

« Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la
communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de
titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais
l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit
au public. » ;

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006582187/2021-12-16


 

Article L.162-3 du code civil

 

« Les chemins et sentiers d’exploitation ne peuvent être supprimés que du
consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir. ».

Source

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006582189/2021-12-16


 

Article 640 du code civil

 

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429847/


 

Article 641 du code civil

 

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804


Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° s., B 1970, n° 34577
Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d’instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété. S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039367267


Article 653 du Code civil

Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429978

Explication :

La présomption de mitoyenneté de larticle 653  na vocation à jouer que pour les murs remplissant la fonction déléments de séparation de deux fonds contigus : lexigence de contiguïté des fonds est une condition dapplication de cette présomption.

Il en résulte que, dans lhypothèse où les fonds seraient séparés par un chemin où une bande de terre, la présomption (de mitoyenneté) de larticle 653 serait privée defficacité.

Législation des limites de propriété

 


 

Article 667 du code civil

 


Version en vigueur depuis le 26 août 1881

Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430093


 

Article 668 du code civil

 

Le voisin dont l’héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.

Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.

La même règle est applicable au copropriétaire d’un fossé mitoyen qui ne sert qu’à la clôture.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430102/2022-02-09


 

Article 2261 du code civil

 


Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Source :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019017202


 

 

Articles : Mur de soutènement

 

Que dit le code civil ainsi que les différents arrêts ?

La parole est donnée à Maitre M0RABIT0 qui explique très bien la chose via son site internet :

https://www.morabito-avocat-marseille.fr/fr/actualite-droit-public/id-4-droit-construction

https://chemin-exploitation-et-randonnee-montbazin.com/index.php/2020/06/04/__trashed/.


 

Cerise sur le gâteau

IMPÔTS


bofip.impots.gouv.fr
Date de début de publication du BOI
12/05/2021
Identifiant juridique
BOI-CAD-MAJ-20-10

 

Les diverses divisions formées dans un bois par les chemins d’exploitation ou d’agrément ne constituent pas des parcelles. Au contraire, les chemins et sentiers publics et les cours d’eau traversant un bois forment limite de parcelle. Il en est de même pour les chemins carrossables ayant un caractère privé lorsqu’ils sont nettement déterminés sur le terrain par des limites matérielles fixes telles que fossés, murs, talus, etc, ou lorsqu’ils sont empierrés ou goudronnés.
Dans les bois en coupe réglées ou aménagées en district de jardinage, il est formé autant de subdivisions fiscales qu’il y a de coupes ou de districts régulièrement aménagés lorsque la division de l’ensemble peut être réalisée sans difficulté.

Source :

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5184-PGP.html/identifiant%3DBOI-CAD-MAJ-20-10-20210512#Bois_48


https://www.terrain-construction.com/content/construction-maison/prescription-acquisitive/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006150120/